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Liste officielle des mammifères protégés

JORF n°108 du 10 mai 2007 page 8367
texte n° 152



ARRETE

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection


NOR: DEVN0752752A

 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de
l'écologie et du développement durable,
Vu le décret n° 78-959 du 30 août
1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu la
directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection
des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L.
412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection
de la nature,
Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté on entend par :
- « spécimen » :
tout mammifère vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à
partir d'un mammifère ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout
spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le
cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de
l'acquisition des animaux ;
- « spécimen provenant du territoire
métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier
qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.

Article 2

Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée
ci-après :
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en
tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont
interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente,
ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations
existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent
aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou
au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques.
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout
temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en
vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de
mammifères prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de
la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire
européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée
en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

CHIROPTÈRES
Rhinolophidés

Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale).
Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum).
Petit rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros).
Rhinolophe de Mehely (Rhinolophus mehelyi).

Vespertilionidés

Barbastelle (Barbastella barbastellus).
Sérotine de Nilsson
(Eptesicus nilssoni).
Sérotine commune (Eptesicus serotinus).
Vespère de
Savi (Hypsugo savii).
Minioptère de Schreibers (Miniopterus
schreibersi).
Murin d'Alcathoé (Myotis alcatoe).
Vespertilion de Bechstein
(Myotis bechsteini).
Petit murin (Myotis blythi).
Vespertilion de Brandt
(Myotis brandti).
Vespertilion de Capaccini (Myotis
capaccinii).
Vespertilion des marais (Myotis dasycneme).
Vespertilion de
Daubenton (Myotis daubentoni).
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus).
Grand murin (Myotis myotis).
Vespertilion à moustaches
(Myotis mystacinus).
Vespertilion de Natterer (Myotis nattereri).
Murin du
Maghreb (Myotis punicus).
Grande noctule (Nyctalus lasiopterus).
Noctule
de Leisler (Nyctalus leisleri).
Noctule commune (Nyctalus
noctula).
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli).
Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus nathusii).
Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus).
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus).
Oreillard roux
(Plecotus auritus).
Oreillard gris (Plecotus austriacus).
Oreillard alpin
(Plecotus macrobullaris).
Sérotine bicolore (Vespertilio murinus).

Molossidés

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis).

INSECTIVORES
Talpidés

Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus).

Erinacéidés

Hérisson d'Afrique du Nord (Erinaceus algirus).
Hérisson
d'Europe (Erinaceus europaeus).

Soricidés

Musaraigne de Miller (Neomys anomalus).
Musaraigne
aquatique (Neomys fodiens).

RONGEURS
Sciuridés

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris).

Castoridés

Castor d'Europe (Castor fiber).

Cricetidés

Hamster commun (Cricetus cricetus).

Gliridés

Muscardin (Muscardinus avellanarius).

CARNIVORES
Viverridés

Genette (Genetta genetta).

Mustélidés

Loutre (Lutra lutra).
Vison d'Europe (Mustela
lutreola).

Canidés

Loup (Canis lupus).

Félidés

Chat sauvage (Felis silvestris).
Lynx boréal (Lynx
lynx).

Ursidés

Ours brun (Ursus arctos).

ONGULÉS
Bovidés

Bouquetin des Alpes (Capra ibex).

Article 3

Des dérogations aux interdictions fixées à l'article 2 peuvent
être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2-4°, R. 411-6 à
R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du
ministre chargé de la protection de la nature.
Ces dérogations ne dispensent
pas de la délivrance des documents prévus par le règlement (CE) n° 338/97
susvisé, pour le transport et l'utilisation de certains spécimens des espèces de
mammifères citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A dudit
règlement.

Article 4

Sont soumis à autorisation préalable en application de
l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national
et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt
avec contre-partie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des
spécimens des espèces de mammifères citées au présent arrêté et figurant à
l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :
-
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai
1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats
membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive
du 21 mai 1992 susvisée.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés
pour l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par
le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale
demanderesse.
Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre
vaut autorisation pour l'application du présent article.

Article 5

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, ne sont pas
soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise
en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou
l'utilisation à des fins commerciales :
- des spécimens des espèces de
mammifères citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE)
n° 338/97 susvisé, datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut
naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs,
artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être
utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture
ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ;
- des spécimens nés
et élevés en captivité des espèces de mammifères exemptées de certificat par le
règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n°
338/97 susvisé.

Article 6

Est soumis à autorisation préalable en application de
l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le
territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces de
mammifères citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE)
n° 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés :
- dans le milieu naturel du
territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le
milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union
européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992
susvisée.
Sont exemptés d'autorisation les déplacements des spécimens vivants
des espèces citées au présent arrêté et figurant à l'annexe A du règlement (CE)
n° 338/97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a
été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de
l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à
produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu
contrôlé.
L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour
l'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le
préfet du département de provenance du spécimen.
Pour les spécimens vivants
provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée
par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour
l'application du présent article.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des
autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en
provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne,
notamment en ce qui concerne les articles 5 et 6.

 

L'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères
protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.

Article 9

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur
général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2007.

La ministre de l'écologie

et du développement
durable,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice
adjointe

de la nature et des paysages,

C. Etaix

Le ministre
de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation
:

Le directeur général de l'alimentation,

J.
Bournigal



31/07/2011
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