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Règles de plantation

Réglementation en
vigueur en France concernant les plantations
&
Les Droits de
l'Arbre


 

Distance de
plantations à respecter

Si vous ne dépendez pas d'un règlement de lotissement, vous
devez vérifier auprès des services concernés : Mairie, Services de l'urbanisme
ou Chambre d'Agriculture s'il n'y a pas de réglementation ou d'usages locaux en
vigueur.
En l'absence d'arrêtés locaux, ce
sont les règles du Code civil qui doivent être appliquées.

Attention
Pour l'Ile de France, dans les zones
fortement urbanisées (Paris, Seine Saint-Denis, Val de Marne, Haut de Seine) il
n'y a pas en principe de distance minimale à respecter le long des limites
voisines.
A vérifier pour les autres départements où il subsiste encore des
zones rurales.
Dans le cas contraire, c'est le Code civil qui est mis en
application.

A savoir
Par nos
tribunaux, est retenu le principe de la préoccupation : selon ce principe
développé par les tribunaux, vous ne pouvez pas agir contre son voisin, pour le
non respect des distances de plantation.
Si la propriété a été acheté en
connaissance de cause (c'est à dire si lors de l'acte d'acquisition, les
distances n'étaient déjà pas respectées); dans ce cas la jurisprudence considère
effectivement que l'aménagement de la propriété, même au regard de la propriété
voisine, a été implicitement accepté par l'acheteur, au moment de l'achat de la
propriété. (TGI Bordeaux, 10 juillet 1986, D.S.1987.277).
En l'absence de réglementations locales ou
d'usage

- une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice
pour les plantations (dites de basses tiges) ne dépassant pas 2m.
- une
distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres (dits de haute
tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur.
- La distance se mesure à partir du
milieu du tronc de l'arbre.
- La hauteur se mesure à partir du niveau du sol
où est planté l'arbre, jusqu'à la pointe.


En présence d'un
mur

- Mur mitoyen, la distance
est mesurée à partir du milieu du mur.
- Mur appartenant au voisin, distance
à partir de la face du mur qui donne chez vous.
- Mur vous appartenant,
distance à partir de la face du mur orienté vers le voisin.
Toutes
plantations ne respectant pas ces distances, peuvent être soumises à une demande
d'élagage ou d'arrachage de la part de votre voisin.

Attention
Ces demandes ne peuvent être
effectuées que par un propriétaire ou son usufruitier.
Un locataire ou un
fermier ne sont pas habilités.

Recours dans le cas de non respect des
distances

Démarches à suivre : exposer calmement à votre
voisin les troubles occasionnés par ses plantations non réglementaires.
S'il
n'y à pas de résultat, envoyez une lettre recommandée avec mise en demeure.

Puis, passer un certain délai, saisir un médiateur ou le Tribunal
d'Instance.
La présence d'un avocat n'est pas nécessaire.

Articles du Code civil
Art. 671 du Code civil :
Il n'est permis d'avoir
des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine
qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement
existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et
usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux
héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la
distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et
arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du
mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne
pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le
propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Article. 672 du Code civil :

Le voisin peut
exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre
que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans
l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille
ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou
arrachés, ils ne peuvent être remplacés qu'en observant les distances
légales.


Obligations d'entretien et d'élagage

1. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses
arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparatrice.
2.
Le voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches qui
dépassent.
Mais, il a le droit absolu d'exiger qu'elles soient coupées au
niveau de la limite séparatrice. (Droit qui ne se perd jamais - Cassation civile
17 septembre 1975) même si l'élagage risque de provoquer la mort du dit arbre.
(Cassation civile, 16 janvier 1991. Chambre 3).
3. Dans le cadre d'une
location, les frais d'entretien et d'élagage sont à la charge du locataire.
(Décret du 26 août 1987).
4. L'obligation de la taille d'une haie peut être
reportée à une date ultérieure, pour effectuer cette dernière durant une période
propice. (Cour de cassation de Paris, 27 septembre 1989)

Article.673 du Code. Civil
:

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des
arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les
couper.
Les fruits tombés naturellement de
ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles
qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite
de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles
ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est
imprescriptible.

Attention
Vos
plantations peuvent occasionner des troubles anormaux sur les terrains voisins
et ces derniers sont en droit d'exiger de faire cesser ces troubles et de plus
demander des indemnisations pour les préjudices subis, même dans le cas ou vous
ayez respecté les distances de plantation.

Exemples pouvant être considérés comme troubles anormales
ou excessifs :
- Les racines d'arbres qui détériorent les revêtements de sol
du voisin, son chemin d'accès.
- Les feuilles qui provoquent des nuisances :
gouttières, canalisations bouchées.
- Les pertes continues d'ensoleillement
tout au long de l'année causées par des arbres persistants.

Les plantations le long des voies publiques.
Elles dépendent des arrêtés communaux ou
préfectoraux.
L'entretien est à la charge du propriétaire riverain, dont la
responsabilité est engagée en cas d'accident.

En
bordure d'un chemin rural ou vicinal

La limitation peut être fixée par le Maire ou par les
usages locaux.
Si rien n'est prévu, vous êtes libre de planter en limite, à
condition de respecter la visibilité et d'élaguer régulièrement les plantations.
- article 18 du décret du 18 septembre 1969.
Article R161-22 du code rural
:

Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites
le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient
respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à
l'article R.161- 24.
Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du
passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins commune le long
desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à
celles prévues les voies communales.
Article R161-23 du code rural :

Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent
être conservées lorsqu'elles ne troublent sûreté ou la commodité du passage ;
elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.
Lorsque la viabilité du
chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure,
par arrêté maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.
Si les
plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout
en une indemnité qui est réglée l'amiable ou, à défaut, comme en matière
d'expropriation.
Article R161-24 du code rural :
Les
branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux
doivent être coupées, diligence des propriétaires ou exploitants, dans des
conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité passage ainsi que la
conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la
limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains
négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent
être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure
restée sans résultat.

Dans les virages.
Côté intérieur, les arbres
plantés à moins de 4 m du bord ne doivent pas dépasser 3m de hauteur, sur une
longueur de 30 m de chaque côté de la courbe.
Article de référence sur les
plantations art.671, s'il n'y a pas d'usages locaux.

Chemin départemental ou une voie
communale

Un retrait minimum de 0.50m à
partir de l'alignement.

Route nationale ou
départementale distance imposées.

Sauf arrêté préfectoral ou
règlement de voirie :
- 6 m pour les arbres
- 2 m pour les haies.

Terrain communal (non
loué), cours d'eau (non navigable)

-
aucune limitation de distance.

Cours d'eau
navigable

- du côté du chemin de halage : 9,75 m.
- du côté
du marchepied : 3,25 m.


Ligne de chemin de fer
- 6 m pour les arbres

- 2 m pour les haies.


A un carrefour
- Les arbres ne doivent pas dépasser la hauteur de 3 m
dans un rayon de 50 m à partir du centre du carrefour.
- Les haies ne
doivent pas dépasser la hauteur de 1 m par rapport au niveau de la chaussée et
sur une longueur de 50 m à partir du centre du carrefour.


Dans un virage
- Les arbres à moins de 4 m du bord ne peuvent dépasser
la hauteur de 3 m sur une longueur de 30 m des deux côtés de la courbe.


Servitude de visibilité

Article L114-1 code de la voire
routière :

Les propriétés riveraines ou voisines des voies
publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou
incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes
destinées à assurer une meilleure visibilité.
Article L114-2code de la
voire routière :

Les servitudes de visibilité comportent, suivant
le cas :
- L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer
par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir
le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé
par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3
- L'interdiction absolue
de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des
installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement

- Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des
talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des
conditions de vue satisfaisantes

Plantations d'arbres ou de haies vives en bordure de
chemin rural

Article D161-22du code
rural :

Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être
faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que
soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage
prévues à l'article D. 161-24.
Toutefois, dans un souci de sûreté et de
commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa
commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au
plus égales à celles prévues pour les voies communales.
Article D161-23du
code rural :

Les plantations privées existant dans l'emprise du
chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la
commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être
renouvelées.
Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction,
les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les
enlever dans un délai déterminé.
Si les plantations ont plus de trente ans
d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à
l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
Article
D161-24du code rural :

Les branches et racines des arbres qui
avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence
des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté
et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies
doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas
où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces
prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la
commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans
résultat.

En présence de ligne EDF

Prévoir large pour ne pas avoir de problème :
Toute
plantation doit être au minimum à 3 m d'un pylône ou d'une ligne électrique qui
longe la voie publique si l'arbre ne dépasse pas 7 m. Au delà de cette taille,
rajouter 1 m de retrait par mètre de hauteur d'arbre supplémentaire.
Si la
ligne est sur la voie publique, l'élagage est à votre charge.
Si la ligne
traverse votre propriété, c'est à EDF de l'effectuer à sa charge.
Vous
pouvez prendre connaissance du Guide établi en partenariat par EDF, RTE et
l’APCA
'Modalités de gestion de la végétation sous et aux abords des
lignes électriques' Consulter le Guide.pdf
(patientez 2,30 Mo à
télécharger)

Clôtures et murs

Article 656 du
Code civil
:
Cependant, tout
copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations
et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur
mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
Vérifier avant
d'acheter une maison, si vous ne voulez pas assumer seul les charges d'entretien
et de réparation d'un mur mitoyen.

Attention
On peut être co-propriétaire de la partie
inférieure d'un mur, et unique propriétaire de la partie supérieure (si on a
fait surélever le mur mais le voisin n'était pas d'accord).

Article. 646 du Code civil :

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs
propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.
Pour le cas
spécifique d'une simple clôture, l'entretien de la clôture doit être partagé
entre les copropriétaires.
Chaque propriétaire peut en toute liberté couper
de son côté les racines et autres brindilles.
Un copropriétaire peut
toujours refuser ses obligations d'entretien.

Article 668 du Code civil :
Le voisin dont
l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le
propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le
copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa
propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle
est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la
clôture.

Débroussaillement
Le débroussaillement un devoir, une
obligation de l'article L-321-5.3 du Code
forestier
(Legifrance) qui le définit comme l'ensemble des opérations
dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des
incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture
de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets
maintenus et à l’élimination des rémanents de coupe.
Article 322-3 du Code forestier
Dans les zones
boisées à risques, en principe obligatoire pour les terrains, dont vous êtes le
propriétaire.
Aux abords des constructions de toutes natures sur un
périmètre de 50 m qui peut être portés à 100 m par décision du Maire.
Dans
les zones urbaines délimitées par les POS Plans d'occupation des sols, il en va
de même.

Dans le cas d'une mise en demeure par le Maire passé le délai de
2 mois, le Maire peut faire procéder à l'exécution à vos frais de ces travaux,
majoré de l'amende pénale et de l'astreinte qui s'élève entre 200 Fr. ou 30, 49
Euros et 500 Fr. ou 76,22 Euros/ jour et par hectare.
Pour connaître tous les
détails sur :
- Comment débroussailler ?
- Où débroussailler ?
- Que
doit-on débroussailler ?
- Savoir ce que vous risquez en cas de non respect
de la réglementation ?, consulter notre fiche.

L'écobuage
Le planning des
périodes autorisant l'écobuage, est affiché en Mairie et varie selon les
Communes et les Départements.
Il est parfois interdit.

Le Bruit
Les bruits émanant du jardinage
ou bricolage sont appelés bruits de comportement.
Respectez les arrêtés
préfectoraux ou les arrêtés municipaux réglementant ces activités dans les
Communes, concernant les jours et les créneaux horaires autorisés, pour
l'utilisation des tondeuse, débrousailleuse, tronçonneuse et autres engins à
moteur. Il en est de même pour les chantiers privés (bétonnière).

La loi n° 9214444 du 31 décembre
1992

relative à la lutte contre le bruit de l'article 2 du code de
la santé publique, l'article R. 48-3. de ce même code ( décret n° 95-408 du 18
avril 1995) prévoit que :
(…) Toute personne qui
aura été à l'origine d'un bruit troublant la tranquillité du voisinage à
l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, culturelle, sportive ou
de loisir organisée de façon habituelle, sera punie par une amende prévue pour
les contraventions de troisième classe, si l'émergence perçue par autrui est
supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-
4
Cette émergence est modulée en fonction du temps d'apparition de la
nuisance.
Le constat de l'infraction nécessite obligatoirement une mesure
acoustique. - à savoir nuisance sonore provoque une émergence de + 5 dB(A) le
jour (de 7h à 22h) et de + 3 dB(A) la nuit (entre 22h et 7h)
Ce texte de
portée générale, est la base réglementaire minimale qui s'applique à toutes les
activités non soumises à une réglementation spécifique plus contraignantes.


Article R. 1336-7 de code de
la santé publique

Texte de référence pour les bruits de voisinage
résultant de la vie quotidienne, et qui prévoit des sanctions pénales en cas de
bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme.

Article R. 623-2 de
code pénal

Pour info il s'agit du texte de référence pour
sanctionner tous tapages ayant lieu de nuit.
A savoir la réglementation
locale peut éventuellement complèter les règles à l'échelon
national.
Risques encourus par le fauteur du
bruit
:
- Une contravention de troisième classe sanctionnée par une
amende pouvant aller jusqu'à 3 000 Fr., soit 450 Euros.
- Une peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction (plus de tondeuse !)
- Le paiement de
dommages-intérêts si le plaignant se constitue partie civile.
En outre, la
responsabilité de la personne peut être engagée dans le cadre d'une procédure
pénale si elle n'a rien fait pour faire cesser cette nuisance.

Les eaux pluviales
Avec les fortes pluies de 2000 et 2001, certains se sont
peut être soudain trouvé confrontés à ce genre de problèmes comme un écoulement
intempestif des eaux pluviales de vos voisins provoquant des désordres dans vos
jardins.

Article 640 du
Code civil :

Les fonds inférieurs sont
assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet
écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la
servitude du fonds inférieur.

Article 641 du Code civil :
Tout propriétaire a
le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la
servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est
due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable
aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des
travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les
propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à
une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons,
cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être
assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus
par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner
lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et
le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds
inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal
d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de
l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a
lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Vous êtes incité à en vérifier le contenu
auprès d'une source officielle.
http://www.legifrance.gouv.fr

Les droits de l'arbre
:

Vous pouvez également consulter Les Droits de l'arbre - Aide
mémoires des textes juridiques - juin 2003
(dont Articles du Code rural,
Code de l'Urbanisme, Code de l'Environnement)
Ce document a été réalisé par :
Anne DIRAISON, juriste.
Il a été piloté par : Irène JUILLIARD, chargée de
mission au Ministère de l'Ecologie et du développement durable
Sous la
responsabilité de Jean-François SEGUIN, chef du bureau des paysages à la
Direction de la nature et des paysages
© Ministère de l'Ecologie et du
Développement Durable.
Document également accessible sur le site http://www.ecologie.gouv.fr
Photocopie autorisée sous
réserve de citer les sources. Mise en page et impression : CARACTERE
Photo
couverture (en haut à droite) : Pierre SOISSONS
Consulter le dossier en format PDF (375 Ko)

Pour faciliter vos recherches dans
le Code civil :


Code civil - Livre II Des biens et des différentes modifications
de la propriété

Titre IV

Chapitre I Des
servitudes qui dérivent de la situation des lieux (Articles 640 à 648
)

Chapitre II
Des servitudes établies par la loi (Articles 649 à 652 )

Section I - Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à
673 )
Section II - De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour
certaines constructions (Article 674 )
Section III - Des vues sur la
propriété de son voisin (Articles 675 à 680 )
Section IV - De l'égout des
toits (Article 681 )
Section V - Du droit de passage (Articles 682 à 685-1
)

Chapitre III Des servitudes établies par le fait
de l'homme

Section I Des diverses espèces de servitudes qui
peuvent être établies sur les biens (Articles 686 à 689 )
Section II -
Comment s'établissent les servitudes (Articles 690 à 696 )
Section III - Des
droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due (Articles 697 à 702
)
Section IV - Comment les servitudes s'éteignent (Articles 703 à 710 )





 

 

 


23/07/2011
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